Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Appel interjeté à l’encontre d’un arrêté de protection
32(1)La personne à qui un arrêté de protection a été signifié et qui souhaite en appeler :
a) dans les quinze jours de la signification ou dans le délai supplémentaire qu’accorde le ministre, signifie à ce dernier un avis d’appel exposant les détails de l’arrêté, les moyens d’appel, ensemble tous les faits pertinents et une adresse aux fins de signification dans la province;
b) dans les trente jours de la signification de l’arrêté, peut signifier au ministre un mémoire énonçant en détail la position de l’appelant et y annexant toute documentation à l’appui et autres renseignements pertinents.
32(2)Dans les trente jours de la signification qui lui est faite d’un mémoire ou, si aucun mémoire n’est signifié, après le dernier jour prévu pour la signification d’un mémoire, le ministre révise l’arrêté dont appel et rend une décision écrite motivée relativement à l’affaire confirmant, modifiant ou révoquant l’arrêté.
32(3)Malgré le paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu de réviser l’arrêté dont appel ou de rendre une décision écrite jusqu’à soixante jours suivant la date de signification de l’arrêté de protection.
32(4)Le ministre signifie copie de la décision écrite à l’auteur de la signification de l’avis d’appel et à toutes les autres personnes qui ont reçu notification par le ministre de l’arrêté dont appel.
Appel interjeté à l’encontre d’un arrêté de protection
32(1)La personne à qui un arrêté de protection a été signifié et qui souhaite en appeler :
a) dans les quinze jours de la signification ou dans le délai supplémentaire qu’accorde le ministre, signifie à ce dernier un avis d’appel exposant les détails de l’arrêté, les moyens d’appel, ensemble tous les faits pertinents et une adresse aux fins de signification dans la province;
b) dans les trente jours de la signification de l’arrêté, peut signifier au ministre un mémoire énonçant en détail la position de l’appelant et y annexant toute documentation à l’appui et autres renseignements pertinents.
32(2)Dans les trente jours de la signification qui lui est faite d’un mémoire ou, si aucun mémoire n’est signifié, après le dernier jour prévu pour la signification d’un mémoire, le ministre révise l’arrêté dont appel et rend une décision écrite motivée relativement à l’affaire confirmant, modifiant ou révoquant l’arrêté.
32(3)Malgré le paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu de réviser l’arrêté dont appel ou de rendre une décision écrite jusqu’à soixante jours suivant la date de signification de l’arrêté de protection.
32(4)Le ministre signifie copie de la décision écrite à l’auteur de la signification de l’avis d’appel et à toutes les autres personnes qui ont reçu notification par le ministre de l’arrêté dont appel.